La Commission juridictionnelle
La Commission juridictionnelle (art. 64 à 66 Statut) est le pouvoir juridictionnel de la Corporation cantonale. Elle est composée de cinq membres et de trois suppléant-e-s élus par l’Assemblée. Deux membres, parmi lesquels le ou la président-e, doivent être licenciés en droit, dont l’un au moins en droit suisse, et un membre doit être de formation théologique.
La Commission juridictionnelle a son siège auprès de l’administration de la Corporation ecclésiastique du canton de Fribourg, à Fribourg. Elle peut tenir séance en un autre lieu.
Le courrier est à adresser au président de la Commission juridictionnelle.
Commission juridictionnelle
Jacques Piller, président
Grand-Rue 22
CP 457
1701 Fribourg
Composition
- Piller Jacques (Président)
- Papaux Jacques (Membre)
- Perroud Camille (Membre)
- Python Guy (Membre)
- Vial Christine (Membre)
Le ou la président-e, les membres et les suppléant-e-s sont élus par l’Assemblée pour une période de cinq ans (art. 64 Statut). Les 3 membres suppléants sont encore à élire par l’Assemblée de la Corporation cantonale.
Fonctions et organisation
La Commission juridictionnelle est appelée à trancher en cas de contestations relatives à l’application du droit ecclésiastique cantonal (art. 66 Statut), à l’exception des contestations fiscales qui relèvent en dernière instance du Tribunal administratif (art. 18 LEE).
Il y a deux règlements qui régissent le travail de la commission juridictionnelle en particulier :
- Règlement du 6 octobre 2007 de procédure et de juridiction administratives ecclésiastiques (RPJA) (mise en vigueur le 1er avril 2009).
- Règlement du 6 septembre 2008 sur l’assistance judiciaire (RAJ) (mise en vigueur le 1er avril 2009.
La Commission connaît en particulier (art. 66 al. 2 Statut) :
- des recours contre des décisions prises par les corporations ecclésiastiques à l’égard de leurs membres;des contestations relatives à l’exercice des droits politiques et à la validité des élections et des votations, y compris des recours contre des décisions de l’assemblée paroissiale ;
- des conflits de compétence entre les organes d’une corporation ecclésiastique ;
- des litiges entre corporations ecclésiastiques.
Quant à la compétence juridictionnelle des autorités ecclésiales, celle-ci est réservée.